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Responsabilité des magistrats

 

Responsabilité des magistrats



  La responsabilité du magistrat se décline selon trois versions : disciplinaire, civile, pénale. 
    En théorie, les cadres privé et professionnel appellent des procédures distinctes. La pratique efface souvent le distinguo.

    Responsabilité disciplinaire 
    Elle relève du Conseil supérieur de la magistrature - CSM - qui peut désormais être saisi par tout justiciable. Depuis 2011, elle s’apprécie en fonction d’un “recueil des obligations déontologiques du magistrat”.
    Le nombre de sanctions prononcées, suite à la saisine par le Garde des sceaux ou des chefs de juridiction, est parfaitement dérisoire - moins de cinq par année (détail aisément accessible sur le site du CSM) - pour un nombre de décisions difficile à évaluer précisément, mais supérieur à dix millions par an.
 Le nombre de sanctions prononcées suite à la saisine par un justiciable n'est pas dérisoire. Il est nul.
   
    Responsabilité pénale
    Cadre professionnel : Un magistrat peut être pénalement poursuivi pour : déni de justice (A 434-7 CP), abus d’autorité (432-4), arrestation illégale (id), concussion (id), corruption (id), discrimination (id), usage irrégulier de qualité (433-18).

    Responsabilité civile
    En cas de déni de justice (refus de rendre la justice) ou de faute lourde, le justiciable lésé peut attaquer l’agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l’article 781 -1  du COJ . S’il est condamné, l’État peut se retourner contre le magistrat fautif en entamant contre lui une “procédure récursoire”. Cette procédure n’a été entamée qu’une seule fois, et n’a pas abouti !
    En l’espèce, le magistrat bénéficie de la protection assurée par l’État à ses fonctionnaires (Article 11-1 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958).

  Litige privé
  Le magistrat devient un citoyen ordinaire, ressortissant du droit commun. Il peut alors comparaître, comme justiciable, demandeur ou défenseur, devant ses collègues de travail. Dans des cas exceptionnels, il sera même directement juge et partie !

Notre analyse
 
Les pages suivantes ont été envoyées aux membres du comité pilotant les "États généraux de la Justice". 
La responsabilité des magistrats était censée figurer au coeur de la "réflexion". 

 

RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE

 

Les indications ( A, suivi d’un nombre ou de X ) renvoient à des documents en annexe, ne figurant pas ici, mais communicables sur demande.

 

Considérations générales


La notion de responsabilité est corrélée au souci de l’indépendance – non d’abord comme droit, mais comme devoir, du moins si l’on songe à l’intérêt d’une justice de qualité, recherchant l’estime du citoyen.

L’indépendance doit ainsi s’apprécier comme une garantie donnée au justiciable – elle se lit dans l’impartialité, la distanciation d’un air du temps porté par l’émotion, le respect dû aux parties (incluant  le respect de la présomption d’innocence (A1). La démarche d’évaluation expérimentée par le TGI d’Angoulême le confirme, qui relève comme premier facteur de mécontentement le sentiment de partialité, puis l’irrespect (manque d’une courtoisie élémentaire, retard aux audiences, convocations surréalistes…).

Si le justiciable comprend que l’indépendance s’entende aussi comme un droit, voire une garantie, protégeant de l’ingérence du pouvoir exécutif, il accepte mal que ce « droit » participe à quasiment confisquer tout contrôle externe (en contravention avec  l’article 15 de la déclaration  des droits de l’homme et du citoyen).

 

État des lieux

 

- Disciplinaire

Si le recueil déontologie ne constitue pas une contrainte dont la violation vaudrait comparution devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe disciplinaire, il est néanmoins présenté comme un « repère » valant incitation forte « dont la méconnaissance compromettrait la confiance du public ». Il s’articule  « autour des principes cardinaux d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de loyauté, de conscience professionnelle, de dignité, de respect et d’attention portés à autrui, de réserve et de discrétion ».

Ces impératifs de fait s’imposent, et pour l’appréciation d’une plainte « classique » venue du Garde des sceaux, de chefs de cours, voire du CSM même. Ils valent aussi pour la saisine du justiciable, lorsqu’elle vise « la violation délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive » (rapports annuels CSM). S’ajoute l’ordonnance du 22 décembre 1958 tenant pour faute disciplinaire d’un magistrat tout manquement aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité.

Responsabilité pénale

Cadre professionnel : Un magistrat peut être pénalement poursuivi pour : déni de justice (A 434-7 CP), abus d’autorité (432-4), arrestation illégale (id), concussion (id), corruption (id), discrimination (id), usage irrégulier de qualité (433-18).

Responsabilité civile

En cas de déni de justice (refus de rendre la justice) ou de faute lourde, le justiciable lésé peut saisir l’agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l’article 781 -1  du COJ . S’il est condamné, l’État peut se retourner contre le magistrat fautif en entamant contre lui une “procédure récursoire”.

En l’espèce, le magistrat bénéficie de la protection assurée par l’État à ses fonctionnaires (Article 11-1 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958). 

Litige privé

Le magistrat devient un citoyen ordinaire, ressortissant du droit commun. Il est jugé par ses pairs.

 

Identification des carences

Disciplinaire

. Saisine par le justiciable.

De 2011 à 2020, 2974 dossiers sont parvenus au CSM. De ces trois milliers, six seulement ont franchi le cap de la CAR ( commission d’admission des requêtes). Aucune n’a conduit à la sanction négative d’un magistrat.

. Saisine par l’institution.

De 1959 (création du CSM) à ce jour, de plusieurs dizaines de milliers de magistrats 198 ont été  sanctionnés négativement, y compris d’un blâme (rapport CSM 2020).

 

Pénal ou litige privé Le magistrat bénéficie d’une juridiction d’exception, puisqu’il est jugé couramment par ses collègues de travail (A2), voire par lui-même (A3), et en tout état de cause par sa corporation.

Que le magistrat soit jugé en ou hors fonction,  l’incidence du corporatisme donne ici sa pleine mesure. Si exigeant avec le justiciable lambda, le magistrat sait pouvoir le plus souvent compter sur la modération du parquet et la délicatesse du siège. (A X X).

 

- Civil   Si la procédure pour déni de justice ou faute lourde aboutit, c’est au contribuable de payer le montant de la condamnation. L’État peut théoriquement entamer contre le magistrat défaillant une procédure récursoire. Une seule a été entreprise, qui n’a pas abouti.

 

Des pistes pour une responsabilité disciplinaire réelle (saisine d’un justiciable)

 

Décisions / Comportement

 

La plainte d’un justiciable ne peut pas contester une décision de justice. La CAR rejette environ 70 % des plaintes pour ce motif que la plainte vise une décision, sans remettre en cause le comportement d’un magistrat.

En revanche, la plainte peut mettre en cause un comportement de magistrat, et notamment préludant au rendu d’une décision.

L’intrication deux appréciations – décision et comportement – crée une évidente équivoque. La CAR a  choisi d’évacuer cette aporie par la coutume de verser à peu près systématiquement les dénonciations de comportements à la rubrique « décisions » ! (A XX). La «  Violation délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie des droits des parties » n’aurait donc pas d’exemple, à en lire les rejets de la CAR ou, ceux du CSM exceptionnellement saisi par la CAR !

Illustrons

Devant la cour d’assises de R comparaît R, accusé de viol. Sa défense réclame une expertise de nature à prouver l’impossibilité physique des faits allégués. Le président M refuse et obtient la condamnation de X à 10 ans ferme. En appel d’assises, la présidente B fait procéder à l’expertise. Le résultat, décisif, conduit à l’acquittement de R.

En l’état des textes, R ne peut pas saisir le CSM pour comportement manifestement partisan et déloyal du juge M. Il lui serait reproché de mettre en cause la décision !

On lira (A X) un autre exemple de l’arbitraire permettant d’évacuer un comportement coupable en l’amalgamant à une décision de justice.

 

S’éloigner du soupçon de corporatisme commande, de toute évidence, de redessiner les contours du « comportement » litigieux. Et d’abord de distinguer entre la décision et les conditions de son rendu. Ainsi ne devrait pas pouvoir être exonéré un manquement ayant préludé à une décision.

Ce souhait n’aurait d’ailleurs rien de révolutionnaire : en 1996 le CSM, conforté par le Conseil d’État, avait considéré légitime la critique d’une décision « lorsqu’il résulte de l’autorité même de la chose définitivement jugée qu’un juge a de façon grossière et systématique outrepassé sa compétence ».

En 1999, le rapport Commaret, pour l’ENM, précisait « Les voies de recours sont destinées à éviter le « mal jugé » définitif, mais non à enlever aux erreurs commises, leur caractère préjudiciable ».

L’intégrité conduira également à retirer à la CAR la facilité de classer systématiquement comme « décision irrévocable », entraînant ainsi son rejet, une plainte insuffisamment motivée ! (Entre autres, rapport CSM 2011 p 118 et 119).

Composition de l’organe disciplinaire

Imaginons un avocat partie à un litige (dans le cadre ou non de ses fonctions).Imaginons  encore que la formation           

jugeant le cas en dernier ressort soit présidée par un avocat tandis que le jury comporterait pour moitié des avocats…

Cette fiction anti-démocratique – la démocratie emporte le contrôle transparent des institutions – et bien c’est exactement celle en place s’agissant de magistrats de l’ordre judiciaire !

L’on comprend aisément que le « soupçon » de corporatisme ne relève pas du complotisme mais d’un constat objectif.

Aucune réforme de la responsabilité ne pourra aboutir sans modifier cette iniquité, insultant notamment le principe d’impartialité revendiqué par le CSM !

 

Sans entrer trop avant dans le détail, et nous souvenant des atermoiements sans fin modelant et remodelant la composition du CSM, nous paraît équitable la disposition innovante suivante :

La proportion de juges membres du CSM se minore lorsqu’il s’agit d’une procédure disciplinaire. Le dispositif vaut évidemment  pour la Commission d’Admission des Requêtes.

Rappelons que le Conseil de l’Europe considère que les magistrats doivent être majoritaires dans l’organe disciplinaire, ce qui ne signifie pas atteindre ou dépasser la moitié. D’où il infère que sera légale, par exemple, une composition  comprenant un peu plus du tiers des membres, magistrats ; un second tiers un peu moindre, professionnels du droit (avocats, juristes, conseillers…) ; un troisième tiers un peu moindre, citoyens capables d’expertise (associatifs, journalistes… ).

En tout état de cause il sera indispensable de confier la présidence des deux CAR, et du CSM en formation disciplinaire à un non-magistrat. (Lire en A X comment un Président peut-être quasiment juge et partie).

Rappelons que rendre les magistrats minoritaires fut la préconisation, notamment, de la commission Pierre Truche ou de personnalités telles Renaud Van Ruymbeke (« Le Monde » 20 janvier 2006) ou François Hollande (finalement rattrapé par le politiquement correct). Telle était aussi la préconisation du Syndicat de la Magistrature jusqu’à une date récente. M. Van Ruymbeke ajoutait « Si les juges veulent plus d’indépendance, il faut qu’ils puissent rendre des comptes à d’autres personnes que celles issues de leur propre corps ».

 

Par ailleurs devra être abandonné l’atterrant  pouvoir discrétionnaire accordé aux présidents des deux CAR de procéder, de leur seule décision, au tri des plaintes reçues estimées, par eux, « manifestement infondées ou irrecevables ». En 2019, des 324 plaintes reçues… 128 ont été ainsi rejetées sans examen contradictoire. Record battu en 2020 : Des 307 plaintes reçues… 220 allèrent directement aux paniers présidentiels !

 Les mêmes présidents vérifient, seuls,  l’intérêt d’une lettre de justiciable apportant des éléments complémentaires susceptibles de mettre en cause le rejet qui vient de lui être signifié par la CAR.

Donner corps au devoir d’impartialité

Dans son rapport 2020, le CSM rappelle (p 35) « L’indépendance n’est pas un privilège pour les magistrats du siège et du parquet, mais un devoir ».

Abolissons donc les privilèges, réduisant ainsi l’incidence du corporatisme.

 

- Première mesure, l’égalité des armes

Le CSM (rapport 2020 p 85, entre autres) affirme « le justiciable n’a pas le statut de partie à la procédure ». Une réforme cardinale annulera cette indignité, accordant au plaignant le statut de partie à cette procédure originale.

Pour l’heure, le justiciable n’a donc pas de droit à s’exprimer physiquement devant l’organe-crible. Par bonté d’âme, le CSM en onze années dérogera trois fois ( sur trois mille) à ce principe qui interdirait de l’entendre. Mais aucune dérogation n’a jamais permis au plaignant d’accéder à son dossier.

Le CSM insiste : recevoir le justiciable « n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation de la commission ». Il serait urgent qu’un texte réglementaire instaure en obligation cette « faculté ». Alourdissant la tâche des membres des deux commissions, elle allégera leur conscience.

Dans le même temps, différents rapports du CSM pointent la difficulté du plaignant à maîtriser son argumentation écrite, dans le fond et / ou la forme. Voici un argument supplémentaire à son audition.

On s’amusera de lire, sous la plume du rapport 2011, page 116, « Le respect du contradictoire … impose l’audition systématique du magistrat avant tout renvoi devant la formation disciplinaire et, si nécessaire celle du justiciable ». Le « respect du contradictoire » aura donc fonctionné dans 1 cas pour 1 000  !

À rapprocher de l’intervention à l’Assemblée Nationale, de la Garde des sceaux Christiane Taubira « Ces justiciables doivent obtenir de l’exécutif la garantie que les jugements sont prononcés en toute impartialité. Cette impartialité n’est pas pour le juge, mais pour le justiciable » Et le précepte échapperait durablement aux obligations morales de l’organe disciplinaire ?

L’égalité des armes commande par conséquent d’autoriser l’audition d’un plaignant qui la sollicite.

Le CSM indique, dans son rapport 2020 ( p 85) « Pourrait être consacrée dans la loi la pratique du Conseil visant  à auditionner systématiquement le magistrat si un renvoi devant la formation disciplinaire est envisagée. Cette pratique pourrait être étendue, dans ce cas, à l’auteur de la plainte ». Le CSM appuie donc notre requête dans son principe… à un détail près pourtant : le plaignant doit pouvoir être entendu y compris si sa requête est sur le point d’être rejetée !

Plus judicieusement, le rapport 2014  ( p 133) avançait « Il pourrait être envisagé de confier à la Commission, ou à certains de ses membres, le pouvoir d’effectuer tout acte d’enquête de nature à permettre la mise en état des plaintes recevables.

L’impartialité constituant un devoir majeur, et donc la non-impartialité une faute majeure, une CAR scrupuleuse ne pourra plus – comme elle le fait couramment –  rejeter les dénonciations de comportements de nature à faire douter de  l’impartialité d’un juge.  (Exemples en A X).


- Seconde mesure, une investigation de qualité

A chaque rapport annuel, le CSM entonne la même antienne : le justiciable n’a pas la capacité d’apprécier où se situent les éventuelles fautes et comportements irréguliers. Et l’on entend le même refrain : la doléance est souvent formulée de façon confuse (l’argument motive le rejet sans autre forme de procès).

De façon concomitante, tandis que le CSM est censé demander seulement au plaignant « l’indication détaillée des faits et griefs allégués », nombre de dossiers sont rejetés « pour absence de preuve ». ( A 8)

Il est effectivement délicat pour un justiciable d’anticiper un manquement en filmant un parquet qui classe d’urgence, avant même l’enquête préliminaire ( A X) ; ou un président d’Assise étouffant une pièce qui innocenterait le comparaissant (A  X) ; et plus encore d’assister à un discret arrangement destiné à le perdre **!

Si elle doit exécuter sereinement et sincèrement sa mission d’exploration,  la CAR doit se voir doter des moyens coercitifs nécessaires lorsque le réclame la recherche de la vérité. Les membres de la CAR en conviennent, qui conduisent « une réflexion s’agissant de l’octroi de certains pouvoirs d’investigation aux commissions » (Rapport CSM 2020 p 85) xx et rappellent qu’elles ne disposent actuellement d’aucun pouvoir coercitif (CSM 2011 P 114).

 

* On lira, perplexe, la valse hésitation du rapport 2017  « Certains plaignants n’hésitent pas à produire des enregistrements d’audience de cabinet ou publique, voire l’enregistrement de communications téléphoniques, pour stigmatiser de prétendus comportements fautifs des magistrats. Nonobstant le caractère illégal de ce type de procédé, cette pratique ne peut qu’inciter les magistrats à adopter, en toutes circonstances, un comportement irréprochable aussi bien dans leur cabinet qu’en audience publique.

Une CAR a admis la recevabilité d’un tel enregistrement. Elle a considéré que si la captation sonore était illégale, l’élément de preuve pouvait néanmoins être recevable. Pour en décider, la CAR exerce un contrôle de proportionnalité, reprenant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation en matière pénale 1 mais désormais, également, en matière civile 2. Cette orientation ne remet toutefois pas en cause la pratique consistant à transmettre ces enregistrements illicites au procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

 

Précisions s’agissant plus spécifiquement de l’action disciplinaire lors d’une saisine par l’institution

Il n’y a pas débat. Soit juges et parquetiers, au moins depuis 1959, se distinguent du commun des mortels par l’exceptionnel taux, dans leurs rangs, d’esprits infaillibles. Soit l’infime taux de sanctions prises par le CSM (et pour le parquet avalisées par la Chancellerie) démontre formellement la puissance d’un insultant corporatisme.

Comme précisé ci-dessus, s’impose une composition particulière, où les magistrats du CSM représenteraient moins de la moitié des membres de la formation disciplinaire, tandis que des « experts » non juristes rejoindraient les juristes professionnels, souvent rapprochés par leur qualité de l’institution qu’ils jugent.

À la tête des commissions, s’imposent des présidents non-magistrats de l’ordre judiciaire. Ils seront notamment moins enclins à  prendre en considération quasi exclusive  les seuls errements de la vie privée, ou les attitudes « indisciplinées » d’un magistrat à l’égard de sa hiérarchie (A Berlioz). Ces deux manquements constituant la majorité des rares sanctions prononcées annuellement.

Plus généralement la lecture des procédures disciplinaires restituées  par le rapport annuel du CSM démontre que la faveur des censeurs va à une attitude « portant atteinte à l’image et au crédit de l’institution, tant au sein qu’à l’extérieur du service ». La femme de César …

Si l’on recherche la confiance du justiciable, alors faut-il prendre conscience que celui-ci se moque bien de savoir si « son » magistrat est à jour de ses impôts !

 

Responsabilité pénale

Directement ou indirectement juge et partie, le magistrat bénéficie de fait d’une juridiction d’exception.

Les exemples pullulent des procédures et jugements où le corporatisme se lit comme un formidable pied de nez à l’égalité des citoyens devant la loi ; alors que la dignité attachée à leur charge est censée emporter une exigence particulière dont le viol constitue une circonstance aggravante. ( A X)

Que la procédure entreprise concerne un acte en ou hors fonction – et dans ce cas que le magistrat soit défendeur ou demandeur à la cause, la décence commanderait le dépaysement. Tel n’est pas si souvent le cas (AX).

Il conviendrait donc qu’en première instance l'affaire soit – automatiquement - dépaysée hors du ressort de la Cour d'appel où exerce le magistrat.

Un éventuel appel se plaidera devant une formation spéciale de la cour de cassation.

Responsabilité civile

Tandis que le magistrat veille jalousement sur son indépendance ( relative pour le parquet), il valide sans difficulté le statut de “fonctionnaire ordinaire”, lui assurant la protection de l’Etat.

Notons que ses fautes emportent des conséquences d’une gravité généralement très supérieure aux fautes des “fonctionnaires ordinaires”.

La constitution interdit la possibilité d’imposer à l’État le recours systématique à la procédure récursoire.

Nous souhaitons donc, nous appuyant sur des rapports aussi respectés que le “rapport Commaret” de l’Ecole Nationale de la Magistrature (1999) :

- Que la notion de “faute lourde” soit remplacée dans les textes par celle de “faute simple” - ainsi qu’y tend  la jurisprudence.

- Qu’une entité autre que l’État puisse enclencher la procédure récursoire.

 

* On lira, perplexe, la valse hésitation du rapport 2017  « Certains plaignants n’hésitent pas à produire des enregistrements d’audience de cabinet ou publique, voire l’enregistrement de communications téléphoniques, pour stigmatiser de prétendus comportements fautifs des magistrats. Nonobstant le caractère illégal de ce type de procédé, cette pratique ne peut qu’inciter les magistrats à adopter, en toutes circonstances, un comportement irréprochable aussi bien dans leur cabinet qu’en audience publique.

Une CAR a admis la recevabilité d’un tel enregistrement. Elle a considéré que si la captation sonore était illégale, l’élément de preuve pouvait néanmoins être recevable. Pour en décider, la CAR exerce un contrôle de proportionnalité, reprenant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation en matière pénale 1 mais désormais, également, en matière civile 2. Cette orientation ne remet toutefois pas en cause la pratique consistant à transmettre ces enregistrements illicites au procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.



Ci-après le détail de nos réflexions sur les trois types de responsabilité.

 
Responsabilité disciplinaire
  Appliquées depuis 2011, les modifications (composition du CSM, saisine par le justiciable)  permettent une édifiante évaluation. 

  Entre le 3 février 2011 et le 31 décembre 2019, les rapport du CSM  indiquent avoir enregistré quelque 2100 plaintes. Après filtrage par la CAR - Commission d'admission des requêtes - 56 ont été déclarées recevables. Et... 5 ont été finalement été examinées. Ainsi, le rapport 2020 donne pour l'exercice 2019 les chiffres suivants : 324 plaintes. 11 déclarées recevables par la CAR. 1 – oui 1 seule – transmise au CSM.
À ce jour, aucune n'a donné lieu a la moindre sanction !
 En d'autres termes le système fonctionne magnifiquement bien, s'agissant de protéger la corporation !
  S'agissant des saisines par la justice elle-même, de 1959 à  2019, 140 magistrats ont été sanctionnés négativement. En soixante années, des dizaines de milliers de magistrats ont rendu des centaines de millions de décisions. 140 magistrats seulement auraient failli !
La lecture des rapports annuels du CSM– accessible aisément via le site du CSM – établit de plus que les fautes à l'égard de justiciables sont la plupart du temps exonérées. Les seuls manquements punis concernent le comportement d'un juge vis-à-vis de ses collègues ou de sa hiérarchie.

  Les  chiffres situent parfaitement la carence d'un dispositif notamment gangréné par le corporatisme.

 L’instauration d’une responsabilité disciplinaire réaliste reste la première préoccupation d’Observatoire des Libertés, persuadé que l’administration d’une meilleure justice passe par le fait de rendre le juge au statut de simple mortel, conscient qu'il juge son confrère en humanité.
 Il convient en toute priorité de créer un crible (actuellement la CAR) insoupçonnable de connivence corporatiste. Au-delà, c'est la composition même du CSM qu'il faut reconsidérer, la société civile la composant en partie devant représenter… la société civile, et non des auxiliaires de justice genoux pliés devant la statue du Commandeur.
 La saisine par le justiciable ne peut remettre en cause une décision de justice. Logique. Mais elle peut légitimement s'en prendre aux conditions ayant porté cette décision, et notamment au comportement des juges. Un point qu "oublie" systématiquement la CAR. Une réforme saine obligera à prendre en considération ces conditions, possibles socles d'un jugement inique.

    
 Responsabilité pénale
    Directement ou indirectement juge et partie, le magistrat bénéficie de fait d’une juridiction d’exception.
    Les exemples pullulent des procédures et jugements où le corporatisme se lit comme un formidable pied de nez à l’égalité des citoyens devant la loi ; alors que la dignité attachée à leur charge est censée emporter une exigence particulière dont le viol constitue une circonstance aggravante.
    Une assez ahurissante complaisance est aisément démontrée par certaines des illustrations placées sous notre rubrique “Eclairantes décisions judiciaires”.
    OdL demande qu’en première instance l'affaire soit dépaysée hors du ressort de la Cour d'appel où exerce le magistrat, défendeur ou demandeur à la cause. Un éventuel appel se plaidera devant une formation spéciale de la cour de cassation.

    Responsabilité civile
    Le magistrat veille jalousement sur sa relative indépendante, pour le siège, mais aussi, plus relativement encore, pour le parquet.
    Il est donc paradoxal de le voir rendu au statut de “fonctionnaire ordinaire”, bénéficiaire de la protection de l’Etat. Ce, d’autant que ses fautes emportent des conséquences d’une gravité généralement très supérieure aux fautes des “fonctionnaires ordinaires”.
    La constitution interdit la possibilité d’imposer à l’État le recours systématique à la procédure récursoire.
    Nous réclamons donc, nous appuyant sur des rapports aussi respectés que le “rapport Commaret” de l’Ecole Nationale de la Magistrature (1999) :
- Que la notion de “faute lourde” soit remplacée dans les textes par celle de “faute simple” - ainsi qu’y tend  la jurisprudence.
- Qu’une entité autre que l’État puisse enclencher la procédure récursoire.

- Qu’une sanction pénale enclenche automatiquement une procédure récursoire conduisant à une possible sanction civile. Ce dispositif a reçu l’assentiment du Syndicat de la Magistrature.



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